Le procès de l’ex ministre des mines de feu général Lansana Conté et deux autres de ses anciens employés du nom de Claude Lorcy et Philippe Rogers, poursuivis par la société Africa Bauxite Corporation pour des faits d’abus de confiance et de concurrence déloyale s’est poursuivi ce lundi 13 mai 2024, au tribunal de première instance Kaloum.
Dès l’ouverture du procès, le tribunal a rejeté la demande de nullité soulevées par la défense et ordonné l’ouverture des débats. Une première victoire pour la partie civile dans cette affaire.
En prenant la parole, les avocats du conseil de M. Ahmed Kanté ont soulevé cette fois-ci des faits de non-recevoir tirés du défaut de qualité de la société ABC. Une demande que les avocats de la partie civile ne partage pas.
« La constitution de cette partie civile, c’est d’utiliser cette procédure pour faire pression sur monsieur Ahmed Kanté. La partie civile n’a subi aucun préjudice causé par les faits et gestes de monsieur Kanté. La partie civile n’a pas subi un dommage personnel. Nous vous demandons de décaler la constitution de la partie civile, qui est la société ABC, irrecevable pour défaut de qualité et défaut d’intérêt. Et de constater qu’il y a eu l’autorité de la chose jugée de cette même affaire au niveau du tribunal de commerce… Donc, la société ABC n’a rien à voir avec monsieur Ahmed Kanté. Nous vous demandons d’accepter la fin de non-recevoir de cette procédure. Il n’y a aucun contrat entre ABC de Alexandre Zotov et monsieur Ahmed Kanté. Cette même affaire a été portée au tribunal de commerce et une décision a été rendue. L’ordonnance se trouve dans le dossier. La partie civile est toujours restée floue par rapport aux préjudices que ABC a subis par les faits de monsieur Ahmed Kanté. Donc, nous vous prions d’accéder à notre demande », a sollicité maître Aboubacar Sidiki Kanté.
Aux dires de Me Alkaly Mohamed Touré, avocat de la partie civile : » depuis la dernière audience, j’ai fait remarquer par le tribunal que la défense et ses conseils abordent cette audience avec assez de fébrilité. Ils s’expliquent du fait qu’ils ne voudraient pas que le tribunal aille au fond de cette affaire. Hors, il s’agit d’un dossier informel, c’est-à-dire c’est un dossier qui vient du cabinet d’instruction. La dernière audience, la défense à soulever les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure. Le tribunal a pris le soin de statuer d’abord sur cette exception qu’il a jugé infondée et donc à rejeter ces exceptions et invité les parties au fond. Malheureusement, puisque la défense ne voulait pas aller au fond parce que la défense sait qu’elle n’a rien à dire au fond de cette affaire. Il y a beaucoup de choses qui seront de nature à les compromettre, à soulever à nouveau cette fois-ci des faits de non-recevoir tirés du défaut de qualité de la société ABC, mais aussi de son défaut d’intérêt et extraordinaire de la GIC. Je ne sais pas d’où est-ce que la défense à tirer tous ces moyens là en se fondant sur les dispositions qu’elle a elle-même visé mais qui ne tiennent pas en l’expression. »
Par ailleurs, la défense a aussi invoqué les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale: » l’article dispose, l’action civile est celle qui appartient à une personne qui régit par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque, à personnellement sous couvert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit.
M. le président j’enchaîne avec les dispositions de l’article 491 du même code de procédure pénale. Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de la Partie Civile et s’il décide de déclarer cette constitution irrecevable. L’irrecevabilité de la constitution peut-être également soulevé par le ministère public, le prévenu qui est civilement responsable ou une autre personne civile. M. le président vous constaterez que la partie civile dans cette affaire en l’occurrence la société ABC ne justifie pas d’un intérêt et d’une qualité et le défaut de qualité dans cette affaire est flagrant. La société ABC est une société étrangère, qui est constituée et organisée conformément à la loi de la Grande Bretagne. Cette société ne dispose d’aucun droit, d’aucune autorisation sur le territoire guinéen, qui est relativement à l’affaire dont votre tribunal est saisi. Monsieur le président la partie civile dans cette affaire ne justifie pas d’un dommage personnel (…). Vous constatez monsieur le président que la société ABC ne peut justifier d’aucun préjudice personnel comme le requiert, comme l’exige l’article 4 du code de procédure pénale qu’elle aurait subi et découlant du doit imputable pour reprocher à monsieur Ahmed Kanté. Il s’agit d’une condition fondamentale pour justifier de la qualité et de l’intérêt et agir dans un procès pénal en qualité de partie civile.
Ce qui n’a pas empêché les avocats de la partie civile de répliquer : » : « cet article 4 comporte les germes mêmes de la destruction de l’argumentaire de la défense parce qu’en réalité cet article n’exclut nullement qu’un étranger ou des infractions qui sont commises sur le territoire guinéen intervient au procès. Il y a le principe de territorialité… Elle fait une interprétation tronquée de cette disposition.. », réplique Me Alkaly Mohamed Touré
De son côté, le ministère public n’a pas voulu faire de commentaires par rapport aux différents échanges des parties. Le parquet a tout simplement précisé que c’est à la partie civile de produire au tribunal les préjudices qu’elle a subis.
Finalement, l’affaire a été renvoyée au 27 mai prochain pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de la constitution de la Partie Civile dans cette affaire.
N’famoussa Y
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